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Code Général des Impôts - Article 200...
Cet article concerne les réductions d'impôts qui peuvent être accordés pour tout
don versé à une association d'intérêt général.
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(Ancien 2
modifié, Loi n° 96-559 du 24 juin 1996, art. 1; Loi de fin. n° 98-1266 du 30
décembre 1998, art. 4; dénuméroté et remplacé, Loi de fin. n° 99-1172 du 30
décembre 1999, art. 4-I-2°) Ouvrent
droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50% de leur montant les
sommes prises dans la limite de 6% du revenu imposable qui correspondent à des
dons et versements (Mots ajoutés, Loi de fin. rect.
n° 2000-656 du 13 juillet 2000, art. 2-I)
", y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, " effectués par les
contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit:
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De fondations ou associations reconnues
d'utilité publique (Mots ajoutés, Loi de fin. rect.
n° 2000-656 du 13 juillet 2000, art. 2-II)
" répondant aux conditions fixées au b ";
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D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général
ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur
du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques
françaises;
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Des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par
le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture;
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D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis;
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D'associations cultuelles et de bienfaisance
qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
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(Ancien 3 dénuméroté,
Loi de fin. n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 4-I-4°)
(Alinéa modifié, Loi n° 96-559 du 24 juin 1996, art.
1 codifié, Décret n° 97-661 du 28 mai 1997, art. 1; remplacé, Loi de fin. n°
99-1172 du 30 décembre 1999, art. 4-I-4°)
Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée
remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la
mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder [Voir
le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (J.O. du 11)].
(Alinéa périmé, Loi n° 96-559 du 24 juin 1996, art. 1
codifié, Décret n° 97-661 du 28 mai 1997, art. 1).
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(Ancien 2 bis
dénuméroté, Loi de fin. n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 4-I-3°)
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons prévus à l'article
L.52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
à un mandataire financier visé à l'article L.52-4 du même code qui sont
consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est
justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une
liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n°
88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la
vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements
politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
(Alinéa modifié, Loi n° 96-559 du 24 juin 1996, art.
1 codifié, Décret n° 97-661 du 28 mai 1997, art. 1; abrogé, Loi de fin. n°
99-1172 du 30 décembre 1999, art. 4-I-3°)
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(Loi n° 96-559 du 24
juin 1996, art. 1) [Dispositions
applicables pour le calcul de l'impôt sur les revenus des années 1996 et
suivantes (Loi n° 96-559 du 24 juin 1996, art. 1)]
Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60% pour les versements
effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2.000F. Il n'en est
pas tenu compte pour l'application (Mots remplacés,
Loi de fin. n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 4-I-5°)
" de la limite mentionnée au 1 ".
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu,
à la dizaine de francs supérieure.
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Le bénéfice des dispositions (Mots
remplacés, Loi n° 96-559 du 24 juin 1996, art. 1 codifié, Décret n° 97-661 du
28 mai 1997, art. 1; Loi de fin. n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 4-I-6°)
" des 1 et 4 " est subordonné à la condition que soient jointes à la
déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé
par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi
que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée
sans notification de redressement préalable [Voir
l'arrêté du 15 mars 1989 (J.O. du 21 mai)].
Toutefois, pour l'application du (Référence
remplacée, Loi de fin. n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 4-I-7°)
" 3 ", les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal
ou inférieur à 20.000F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette
disposition [Voir l'article R. 39-1 du code électoral
et l'article 11 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié].
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(Abrogé, Loi de fin. n°
99-1172 du 30 décembre 1999, art. 4-I-8°)
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(Loi de fin. n° 96-1181
du 30 décembre 1996, art. 83-II; abrogé, Loi de fin. n° 99-1172 du 30 décembre
1999, art. 4-I-8°)
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