[Logo de l'entreprise]Union des signaleurs

et Transmetteurs d'Europe

 

   

                               

        Site de notre ami imprimeur de cartes Q.S.L                          

                                              

 

Sommaire
L'équipe
Statuts USTE
Repartition Regions
Membres de l'USTE
Repertoire Associations
La Reglementation
Planning Manifestations
Contact
Photos Assistances
AG USTE 2008
La vie des clubs
Contest DX
Salons Radio
Activations
Photos de clubs
Boutique USTE
Cartes QSL Regions
Salon Radio Bagneres
AG USTE2007
Tour de France 2007
Courses menacées
Feuilles Inscriptions
Courrier Ministere
Exemple à ne pas suivre
Livre d'OR
Forum.
                        

Nombre de Visiteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième TRIMESTRE 1993.
CIRCULAIRE DU 22 JUILLET 1993.

 

Relative à la sécurité des courses et épreuves sportives sur la voie publique.

 

NOR: INTD9300158C

 

Cette circulaire annule et remplace la circulaire NOR/lNT /Dt52/OO284.C du 8 octobre l992.

 

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire.

Direction des libertés publiques et des Affaires juridiques.

Sous Direction de la Circulation et de la Sécurité routières.

 

A Mesdames et Messieurs les Préfets de Départements, Monsieur le Préfet de Police.

Le décret n° 92-757 du 3 août 1992, publié au Journal Officiel du 5 août, a modifié les dispositions des articles R. 53 et R. 232 du Code de la route. L'arrêté du 26 août 1992 publié au Journal Officiel du 11 septembre 1992 et la circulaire MOR/INT/D/92/00284/C du 8 octobre 1992 en ont précisé les modalités d'application. Aux termes de ce décret, les courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou partie sur les voies ouvertes  à la circulation publique et bénéficiant d'une autorisation administrative peuvent se voir accorder une priorité de passage.

L'objectif premier de cette réforme est d'améliorer la sécurité routière et la sécurité des courses., stricto sensu, sans qu'il s'agisse pour cela d'affecter des effectifs de police ou de gendarmerie supplémentaires ; par ailleurs, la création des signaleurs doit pouvoir permettre un désengagement relatif et raisonnable du service d'ordre des épreuves sportives des forces de l'ordre (police el gendarmerie) dont les tâches prioritaires demeurent la sécurité des biens et des personnes, la lutte contre toute forme de criminalité ainsi que la sécurité routière dans son ensemble.

 

I – COURSES BENEFICIANT DE LA PRIORITE DE PASSAGE

 

1° Critères déterminants pour l’obtention de la priorité de passage :

 

Il ne s’agit pas d’accorder de manière systématique la priorité à l’ensemble des courses autorisées qui ne bénéficient pas de l’usage privatif de la route.

En effet l’octroi de la priorité ne peut  que la conséquence de l’importance de l’épreuve considérée, au regard, notamment au nombre de participants, à la présence d’un public nombreux, à l’encombrement de la voie publique qu’elle engendre à sa date de déroulement ou encore au lieux où elle se déroule.

D’autres critères dont on ne saurait dresser la liste exhaustive, doivent être pris en compte lors de l’examen de la demande formulée par l’organisateur : son sérieux ou celui du club ou l’association demandeur ; l’ancienneté de l’épreuve, son inscription au calendrier d’une fédération sportive délégataire ou affinitaire.

Il vous appartient ; après avis, le cas échéant, de votre commission départementale de la sécurité routière et des services déconcentrés de l’état concernés, notamment les directeurs départementaux de la Jeunesse et des Sports, d’apprécier si la priorité doit être donnée à l’épreuve, que l’organisateur ait demandé à en bénéficier ou non.

 

2°) Rôle des signaleurs :

 

Dès lors que vous accorderez la priorité à une épreuve sportive, cette priorité sera portée à la connaissance des usagers par les moyens habituels de publicité des actes administratifs, mais également par des personnes proposées par les organisateurs de l'épreuve, agréées par l'autorité administrative et disposant d'une signalisation appropriée, définie par l'arrêté du 26 août 1992.

Ces personnes, appelées signaleurs, facilitent le déroulement des épreuves. Elles ne disposent certes pas de pouvoir de police, notamment de pouvoir d'injonction, à l’égard des usagers qui ne respectent pas la priorité. Par contre, le non respect des restrictions de circulation imposées pour le passage de la course (et donc le non respect de la priorité) étant sanctionné à l'article R. 232-10° du  Code de la route par une contravention de la quatrième classe, les signaleurs doivent rendre compte au plus tôt de tout incident à l'officier de police judiciaire le plus proche.

 

3°) Nombre de signaleurs :

 

Il vous appartient de définir, en liaison avec l'organisateur le nombre de signaleurs nécessaires au bon déroulement de telle ou telle épreuve. Ce nombre, fixé selon les indications mentionnées au 1°) doit demeurer raisonnable tout en étant adapté el la sécurité des épreuves.

Dans le cas des épreuves en ligne, les signaleurs pourront être véhiculés d'un point à l'autre après passage des participants, dans des conditions qui permettront d'assurer sans discontinuité la sécurité sur l'ensemble du parcours. 

Un nombre excessif de signaleurs, de l'ordre de plusieurs dizaines pour un circuit très local, exigé par vos services se traduirait en effet soit par une mise en place difficile sur le terrain, soit plus vraisemblablement par l'impossibilité matérielle, pour l'organisateur, de présenter ces personnes en nombre suffisant.

 

II - COURSES NE BENEFICIANT PAS DE LA PRIORITE DE PASSAGE :

 

Lorsqu’en application des critères mentionnés au 1° vous décidez de ne pas accorder la priorité de passage ou lorsque la course ou l’épreuve, en raison de sa spécificité (enduro, trial, rallyes, courses à travers bois), n’utilise que partiellement des voies ouvertes à la circulation publique, il vous appartient d’apprécier si la présence des signaleurs s’impose sur tout ou partie du l’itinéraire de l’épreuve.

Lorsque l’épreuve se déroule sur des voies ouvertes à la circulation publique, le respect intégral des dispositions du Code de la Route s’impose. Ce respect peut justifier la présence et donc l’agrément de signaleurs. Mais le recours à ceux-ci ne saurait présenter un caractère systématique.

 

III – COURSES BENEFICIANT DE L’USAGE PRIVATIF DES VOIES PUBLIQUES :

 

Il s’agit essentiellement de courses automobiles ou motocycliste (rallyes, courses de cote, etc.). Ces courses bénéficiant d’une présence importante des forces de l’ordre, il ne devrait être fait appel aux signaleurs que dans des cas très particuliers et exceptionnels. En outre, dans ces cas, les signaleurs ne devraient être mis en place que sur les points dangereux de l’épreuve.

En ce qui concerne les grandes épreuves telles que le Tour de France cycliste, la présence des signaleurs est à proscrire impérativement.

 

IV – CONDITIONS D’agrément des signaleurs :

 

1°) Agrément :

 

Il est laissé le soin aux organisateurs de présenter à l’agrément du préfet et sous leur responsabilité des personnes dont ils se seront assurés quelles sont dignes de confiance. Le décret fait obligation aux signaleurs d’être majeures et titulaires du permis de conduire en cours de validité ; il est en effet indispensable d’avoir une bonne connaissance des règles et de la pratique de la circulation routière pour faire utilement respecter une priorité de passage ou signaler aux autres usagers de la route une épreuve sportive. Au vu de la lettre de présentation datée et signée par les organisateurs, comportant les noms, prénoms, age, adresse et numéro de permis de conduire des postulants, vous accepterez ou non les candidatures en question, notamment après consultation du Système National des Permis de Conduire (SNPC). Le fait de faire figurer les noms de ces personnes sur l’arrêté d’autorisation vaudra agrément.

Vous pouvez, si vous le jugez utile, inviter les organisateurs à établir des listes de signaleurs potentiels à partir desquelles ils proposeront des signaleurs pour une épreuve précise. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, la présentation des signaleurs se fera pour une épreuve déterminée et s’il n’y a aucune obligation de dépôt des noms de signaleurs, un délai de trois semaines pour ce dépôt avant l’épreuve semble raisonnable afin de vous permettre de prendre votre arrêté. L’agrément accordé aux signaleurs peut leur être retiré s’il apparaît qu’ils ne se sont pas conformés à l’exercice de la mission qui est la leur.

 

2°) équipement des signaleurs :

 

Les signaleurs doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué ‘Course’. Ils seront porteurs, individuellement d’une copie de votre arrêté d’autorisation de l’épreuve.

 

3°) Signalisation :

 

  1. Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles A deux faces, modèle K10 (un par signaleur). Ces piquets, qui sont déjà utilisés par les personnels des chantiers mobiles routiers, comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoirs si la route est libre ou non.

  2. En outre des barrières de types K2 prés signalées, sur lesquelles le mot ‘Course’ sera inscrit, pourront être utilisées, par exemple lorsqu’un signaleur couvre un carrefour à plusieurs voies.

 

V – PARTICIPATION ET ROLE DES FORCES DE L’ORDRE

 

1°) Participation :

 

Ainsi que je vous l’ai déjà précisé, l’amélioration de la sécurité des courses ne doit pas se traduire ni par une augmentation des effectifs de police ou de gendarmerie, ni par leur désengagement systématique.

C’est  à vous d’apprécier la nécessité du service d’ordre minimal qu’il convient d’affecter à telle ou telle épreuve, en fonction notamment des éléments énoncés au I, 1°) de la présente circulaire, ainsi qu’en fonction d’éléments extérieurs à caractère local.

J’appelle votre attention sur le fait que la police et la gendarmerie nationales n’envisagent la mise en place d’un dispositif permanent et réduit que pour les seules épreuves bénéficiant d’une priorité de passage, en particulier, lorsqu’elles traversent OU utilisent une voie à forte circulation. Pour les autres courses autorisées, la police et la gendarmerie feront assurer la surveillance de leur déroulement de manière non permanente, par des unités assurant leurs missions normales en matière de circulation. Dans le cas d’absence ou d’insuffisance du nombre des signaleurs, il vous appartiendra d’imposer aux organisateurs, et à leurs frais, les forces de l’ordre nécessaires, les conventions entre la gendarmerie ou la police nationale devant être préalablement passées avec l’organisateur selon les modalités propres de chacune des deux administrations. À défaut d’engagement de prendre en charge ces frais, vous pourrez alors de pas autoriser la course.

Par ailleurs, je vous rappelle que les communes disposent des agents de police municipale. En l’absence de personnels de gendarmerie ou de police, je vous invite à rappeler aux maires que ces personnels, qui ont la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, peuvent être également affectés à la sécurité des épreuves sportives.

 

2°) Rôle :

 

  1. L’article R. 232 du Code de la Route a été également modifié pour tenir compte de la modification de l’article R.53. Il édicte, dans un 10°), une sanction, prévue pour les contraventions de la 4ème classe, à l’égard des usagers passant outre aux restrictions de circulation que vous avez pu édicter. Ce même article, en 4°), sanctionne en outre le non respect des priorités de passage. La constatation de l’infraction pourra être effectuée par des officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire (OPJ / APJ) de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Les signaleurs rendront compte aux OPJ ou APJ de la police ou de la gendarmerie nationale afin que ceux-ci puissent, le cas échéant, dresser procès verbal.

  2. Les forces de l’ordre auront en outre pour mission de vérifier que la mise en place des signaleurs est conforme au dispositif arrêté par vos soins et que les signaleurs figurent bien nominativement sur l’arrêté.

 

VI – INFORMATION ET PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES :

 

Indépendamment de la participation des agents de police municipale telle que je l’ai évoquée au V, les épreuves et manifestations sportives participant à la vie locale et les communes ne pouvant qu’en tirer profit, il serait souhaitable que les élus puissent s’impliquer lors de l’organisation de ces épreuves se déroulant sur le territoire de leur commune, en incitant par exemple, leurs employés municipaux à tenir le rôle se signaleur ou en fournissant des moyens matériels (brassard marqué ‘course’) réutilisables d’ailleurs.

 

***

 

Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion possible du décret, de l’arrêté et de la présente circulaire auprès des collectivités locales, et en particulier des maires, ainsi qu’auprès des chefs des services déconcentrés de l’état (police, gendarmerie, équipement, jeunesse et sports).

Je vous serais gré de me rendre compte, sous le présent timbre, de toute difficulté d’application de ces mesures nouvelles et par ailleurs de me fournir un bilan de cette application pour le 1er juin 1994.

Envoyez un courrier électronique à Bernard FAUSSAT pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Copyright © 2003 Union des Signaleurs et Transmetteurs d'Europe
Dernière modification : 13/07/2008